J.O. 158 du 9 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0538 du 18 mai 2006 sur le projet d'arrêté relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération


NOR : ARTL0600059V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radio téléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2004 relatif à la nomenclature des recettes et des coûts alloués à l'activité de téléphonie mobile de troisième génération ;

Vu la décision no 2005-0960 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif ;

Vu la décision no 2006-0140 de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision no 2006-0239 de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu l'avis no 2004-445 de l'Autorité en date du 19 mai 2004 ;

Vu la demande d'avis du directeur général des entreprises en date du 9 mai 2006 ;

Après en avoir délibéré le 18 mai 2006,

L'Autorité note qu'aux termes du point 8.3 du chapitre VIII du cahier des charges annexé aux arrêtés d'autorisations des opérateurs mobiles 3G :

« L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation des titulaires d'une autorisation 3G. L'opérateur remettra chaque année avant le 30 mai au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. »

L'Autorité note également qu'aux termes de la partie 3 du cahier des charges des autorisations individuelles d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 et 1800 MHz d'Orange France et SFR :

« L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes après consultation de l'opérateur. L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités [...] relatifs à l'activité GSM et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. »

Le présent projet d'arrêté a pour objectif, en remplacement de l'arrêté du 10 juin 2004 susvisé, d'une part, de définir le format de rapport de comptes que les opérateurs mobiles de deuxième et de troisième génération devront fournir chaque année avant le 30 mai et, d'autre part, de préciser la nomenclature des recettes devant être utilisée dans les rapports de comptes. Sur la base de ce rapport, les services de l'Etat détermineront le montant de la part variable de la redevance de mise à disposition et de gestion des fréquences GSM et UMTS.

La nomenclature définie dans ce projet d'arrêté vient compléter la nomenclature des coûts à utiliser par les opérateurs, définie dans la décision de l'Autorité no 2005-0960.

L'Autorité rappelle qu'elle a participé à l'élaboration conjointe avec les services du ministre chargé des communications électroniques de ce projet d'arrêté, après consultation des trois opérateurs mobiles.

L'Autorité émet donc un avis favorable sur ce projet d'arrêté.

Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2006.



Pour le président :

Le membre du collège

présidant la séance,

M. Feneyrol